- Mis à jour le 10 juin 2009
Les ventes de chevaux sont en principe régies par le code rural. Celui-ci définit dans les articles L213-2 et suivants, le droit spécial de la garantie des vices rédhibitoires, qui s’applique à toutes les ventes et ce, quelque soit la qualité de l’acheteur ou du vendeur.
La garantie des vices rédhibitoires ne peut être mise en oeuvre que pour des vices dont la liste est énumérée dans le code rural. Pour demander la résolution de la vente d’un cheval sur le fondement de la garantie des vices rédhibitoires, l’acheteur doit saisir le tribunal dans un délai très court.
Référence juridique : Article L213-2 du code rural et suivants, article R213-1 du Code Rural.
| LISTE DES VICES | DEFINITION | DELAI POUR AGIR |
| IMMOBILITE | Syndrome se traduisant par une dépression des fonctions cérébrales (cheval hébété, lenteur des mouvements, anomalies de préhension des aliments, impossibilité de reculer,...) | 10 jours à compter de la livraison de l’animal |
| EMPHYSEME PULMONAIRE | Dilatation anormale des vésicules pulmonaires empêchant l’expulsion automatique de l’air inspiré et provoquant une toux caractéristique et une expiration forcée | 10 jours à compter de la livraison de l’animal |
| CORNAGE CHRONIQUE | Vice de conformation des organes respiratoires provoquant un sifflement à l’inspiration et une gêne respiratoire préjudiciable au travail dû à un rétrécissement des voies aériennes supérieures |
10 jours à compter de la livraison de l’animal |
| TIC PROPREMENT DIT AVEC OU SANS USURE DES DENTS |
Le cheval avale de l’air en contractant les muscles de l’encolure ; le plus souvent, il s’appuie en mordant, ce qui entraîne une usure anormale des dents ; | 10 jours à compter de la livraison de l’animal |
| BOITERIE ANCIENNE INTERMITTENTE | Boiterie apparaissant à chaud ou à froid et répondant à un protocole diagnostique précis. | 10 jours à compter de la livraison de l’animal |
| UVEITE ISOLEE | Inflammation de l’uvée qui se traduit parfois par des problèmes de vision pouvant comprendre des phases aiguës qui se produisent à intervalles réguliers ; elle entraîne une altération de l’œil qui s’étend la plupart du temps aux deux yeux et rend le cheval aveugle à plus ou moins long terme | 30 jours à compter de la livraison de l’animal |
| ANEMIE INFECTIEUSE | Maladie virale contagieuse transmise par un insecte piqueur ou une seringue souillée provoquant de la fièvre, de l’amaigrissement, un manque d’entrain au travail, des muqueuses pâles et une attitude nonchalante | 30 jours à compter de la livraison de l’animal |
Expertise vétérinaire pour constater le vice rédhibitoire et déposer une requête auprès du Tribunal d’Instance du lieu de situation de l’animal afin que celui ci procède à la nomination d’un expert.
Le délai d’action de 10 jours ou 30 jours ne s’arrête qu’au jour de l’introduction de l’action en justice, c’est-à-dire au jour de la réception par le juge du Tribunal de la requête orale ou écrite en nomination d’un expert (articles R213-3 et R213-5 du Code rural)
Article R213-1 :
"Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :
1º Pour le cheval, l’âne et le mulet :
a) L’immobilité.
b) L’emphysème pulmonaire.
c) Le cornage chronique.
d) Le tic proprement dit avec ou sans usure des dents.
e) Les boiteries anciennes intermittentes.
f) L’uvéite isolée.
g) L’anémie infectieuse des équidés.
Sont considérés comme atteints d’anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l’objet d’une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon les procédés et critères approuvés par le comité consultatif de la santé et de la protection animales et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l’agriculture en application de l’article L. 224-2-1."
Article R213-3 :
"Quel que soit le délai pour intenter l’action, l’acheteur, à peine d’être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l’article R. 213-5, la nomination d’experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d’instance du lieu où se trouve l’animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.
Ces experts vérifient l’état de l’animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations."
Article R213-5 :
" Le délai imparti à l’acheteur d’un animal tant pour introduire l’une des actions ouvertes par l’existence d’un vice rédhibitoire tel qu’il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :
1º Quinze jours pour la tuberculose bovine ;
2º Trente jours pour l’uvéite isolée et l’anémie infectieuse dans l’espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l’espèce bovine, pour la brucellose dans l’espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l’article L. 213-3."
Article L213-1 et suivants du code rural :
"Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l’article L. 213-4"