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Service d'information juridique sur l'achat et la vente d'équidés
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Fiscalité

  

textes

- Mis à jour le 27 janvier 2009

 

Article 256 V du Code général des impôts (CGI) : « L’assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, qui s’entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés »

Article 278 du CGI : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 %. »

Article 278 bis, 3° du CGI :« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
3º Produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation. »

Article 281 sexties du CGI :« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d’animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe. »

Article 297A du CGI : (TVA sur la marge)« I. 1º La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion, d’oeuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. »

Article 298 bis III bis : «  Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime lorsque le montant total des recettes accessoires taxes comprises n’excède pas, au titre de la période annuelle d’imposition précédente, 50 000 euros et 30 % du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités agricoles. »

Instruction fiscale TVA n°118 du 26 juillet 2004, disponible sur la page d’accueil du site www.ghn.com.fr

D : Précisions diverses :

1- "Les ventes de chevaux réalisées par un marchand de chevaux, par un éleveur , un propriétaire ou un exploitant de centre équestre sont soumises au taux réduit de la TVA de 5.5%. Il en est de même des commissions perçues sur ces ventes par les courtiers (article 278 bis du CGI)

Lorsqu’elles sont réalisées au profit de personnes non assujetties à la TVA ou d’exploitants soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole, les ventes de chevaux peuvent bénéficier du taux de 2.10% prévu à l’article 281 sexies de ce même code qui s’applique y compris aux ventes d’équidés de grande valeur (DB 3-1-1326 n°1 et 2)

Arrêt du 1er avril 2004 de la Cour de Justice des Communautés Européennes, en référence à la sixième directive TVA relative à la vente de bien d’occasion (n°77/388/CEE )

 Les chevaux entrent dans le champ fiscal des biens d’occasion, donc en pratique un cheval acheté à un particulier, dressé par un professionnel (la notion de dressage peut être interprétée largement) et revendu à un particulier donne lieu à l’application du taux de 2.10% uniquement sur la marge (c’est à dire sur la plus value dégagée entre le prix d’achat et le prix de vente)

 Lettre de Jean François Copé (Ministre des finances) du 26 juin 2006

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