- Mis à jour le 5 juin 2009
Le fait d’être propriétaire d’un cheval ne vous accorde pas tous les droits, le Code Pénal réprime sévèrement les mauvais traitements envers les animaux.
| INTERDICTION DES ACTES DE CRUAUTE | DIVAGATION |
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Il est interdit :
- D’exercer des sévices graves, des mauvais traitements, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité. (article L521-1 et R654-1du Code Pénal ).
- D‘abandonner un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement (article L521-1 du Code Pénal).
- De donner volontairement la mort sans nécessité à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité (article R655-1 du Code pénal).
- L’auteur de ces actes s’expose à une sanction de 2 ans d’emprisonnement et de 30000 Euros d’amende.
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Lorsque vous êtes propriétaire d’un cheval et que vous êtes le gardien , le fait de laisser l’animal divaguer sur la voie publique est puni d’une contravention de 2ème classe.
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L521-1
Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d’un animal, à titre définitif ou non.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d’un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement.
L521-2
Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat est puni des peines prévues à l’article 511-1.
R654-1
Hors le cas prévu par l’article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une oeuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.