- Mis à jour le 5 juin 2009
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UN CONDUCTEUR EN PERMANENCE |
LE STATIONNEMENT
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L’ECLAIRAGE |
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Les équidés ne doivent en aucun cas se déplacer en liberté sur les voies publiques. Ils doivent toujours avoir un conducteur. Celui-ci sera vigilant à ce que ce déplacement ne soit jamais une gêne pour les autres usagers de la route. Le conducteur devra suivre le bord droit de la chaussée et permettre le croisement et le dépassement par les autres usagers. Il devra signaler tout changement de direction ou d’allure.
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En ce qui concerne les arrêts ou stationnements, le conducteur veillera à ce qu’ils ne soient pas gênants ou encore interdits par une mesure spécifique de Mairie.
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Le cavalier n’a pas l’obligation de porter une lanterne allumée à l’arrière dès la chute du jour, mais cette obligation s’applique aux meneurs. Si la règle n’impose rien, le bon sens consiste évidemment à se signaler en rouge à l’arrière et en blanc à l’avant avec des accessoires réfléchissants ou éclairants type vélo.
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| CHANGEMENT DE DIRECTION | LES INTERSECTIONS | LES ROUTES INTERDITES |
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Tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou de ses animaux, ou à ralentir l’allure, doit préalablement s’assurer qu’il peut le faire sans danger et avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu’il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt de stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de circulation.
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Tout conducteur débouchant sur une route à partir d’un accès non ouvert à la circulation publique, d’un chemin de terre ou d’une aire de stationnement en bordure de route, ne doit s’engager sur celle-ci qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place. Le cas échéant, il doit céder le passage à tout autre véhicule.
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Les routes et chemins forestiers du domaine privé lorsque l’intensité du traffic et les caractéristiques techniques de la route ne le permettent pas.
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CODE DE LA ROUTE :
Art. R412-44 : Les animaux de trait, de charge ou de selle et les bestiaux isolés ou en troupeau doivent avoir un conducteur.
art. R414-1 : En cas de croisement de véhicules, chaque conducteur doit serrer sur sa droite autant que le lui permet la présence des autres usagers.
art. R415-1 : Tout conducteur de véhicule ou d’animaux s’approchant d’une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu’il va croiser est libre.
Art. R412-49 et R417-10 : Tout animal ou tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation
Art. R313-23 : Les véhicules à traction animale circulant ou stationnant sur une route doivent être munis pendant la nuit ou de jour lorsque les circonstances l’exigent, notamment par temps de brouillard, des dispositifs suivants :
- à l’avant, un ou deux feux émettant vers l’avant une lumière blanche ou jaune,
- à l’arrière, un oui deux feux émettant vers l’arrière une lumière rouge.
Instruction du 01/09 1972 :
De l’Office National des Forêts sur la circulation des cavaliers en forêt domaniale :
1) ITINERAIRES AUTORISES :
interdits à la circulation automobile publique, lorsque leur utilisation par les cavaliers ne présentera pas d’inconvénients majeurs pour les peuplements, les cavaliers eux mêmes, ou les autres usagers(chasseurs, promeneurs en zone touristique très fréquentée, etc...).
Les routes et chemins forestiers du domaine privé, ouverts à la circulation automobile publique peuvent être autorisés aux cavaliers lorsque la circulation équestre est compatible avec l’intensité du trafic automobile et les caractéristiques techniques de la route (largeur de la voie, visibilité, revêtement, etc...)
Dans le cas contraire, ces voies seront interdites en tout ou partie aux cavaliers et les portions de voies ouvertes à une circulation mixte feront l’objet d’une signalisation appropriée (panneau du type A-15 : « attention aux cavaliers ».
2) CONCESSIONS PRIVATIVES
Les concessions privatives et exclusives en faveur de certains organisme doivent se justifier par la nécessité d’un aménagement spécial correspondant à des activités spécifiques de l’organisme demandeur.
Il ne saurait être question de concéder à une société hippique ou à un organisme quelconque l’utilisation d’un parcours non aménagé comparable à ceux qui sont mis gratuitement à la disposition de tous, car une telle concession aboutirait à réserver aux adhérents de l’organisme concessionnaire une exclusivité préjudiciable à l’intérêt général.